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Conseil et supports opérationnels, Lettre d'Actualités Techniques

Cash en transit en IFRS : ce qui change en 2026

À l’heure où la gestion de la trésorerie et la présentation des informations financières liées sont plus que jamais au cœur des préoccupations, des modifications des normes IFRS 9 et IFRS 7 viennent bouleverser des pratiques établies.

Les modifications des normes IFRS 9 et IFRS 7 (Amendments to the Classification and Measurement of Financial Instruments) apportent des clarifications sur la date de décomptabilisation des actifs (ex. : créance client, prêt) et passifs (ex. : dette fournisseur, emprunt) financiers1. La problématique est celle de la présentation bilantielle des actifs financiers, des passifs financiers et du cash en transit (flux de trésorerie initiés mais non encore réglés) à la date de clôture du bilan IFRS.

Un principe : la décomptabilisation des actifs et passifs financiers à la date de règlement

Les modifications d’IFRS 9 réaffirment et clarifient que la date de décomptabilisation des actifs et des passifs financiers est la date de règlement, c’est-à-dire la date à laquelle la trésorerie est perçue par le créancier et que l’obligation contractuelle s’éteint. Il en découle que :

  • les actifs financiers sont décomptabilisés à la date à laquelle les droits contractuels sur les flux de trésorerie arrivent à expiration2;
  • les passifs financiers sont décomptabilisés à la date de règlement, à savoir la date à laquelle le passif est éteint car l’obligation contractuelle est exécutée, annulée ou qu’elle expire3.

Ce principe contredit les pratiques répandues de décomptabilisation à la date de lancement de l’instruction de paiement ou encore à la date d’envoi d’un chèque.

Une exemption optionnelle pour certains passifs financiers

L’exemption prévue par le texte ne s’applique qu’à certains passifs financiers réglés via un système de paiement électronique (« EPS » – ex. : SEPA, SWIFT, BACS). Ces passifs pourront être décomptabilisés avant la date de règlement, lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

  • l’entité n’a pas de capacité pratique d’annuler ou de retirer l’instruction de paiement ;
  • ni de disposer de la trésorerie affectée à ce paiement ; et
  • le risque de règlement lié à l’EPS est « négligeable ». Le risque de règlement est considéré comme négligeable si l’ordre de paiement suit un processus administratif standard et que le délai entre le respect des deux conditions précédentes et la remise de la trésorerie est court. A contrario, le risque de règlement n’est pas négligeable si l’exécution de l’ordre de paiement dépend de la capacité de l’entité à remettre la trésorerie à la date de règlement.

Pour apprécier la portée de cette exemption, soulignons les points suivants :

  • Les passifs doivent être réglés via un EPS : ceci exclut notamment les paiements par carte bancaire et par chèque.
  • L’option pour l’application de cette exemption est à exercer EPS par EPS.
  • L’appréciation des conditions peut impliquer des analyses opérationnelles et juridiques substantielles, notamment pour les entités opérant dans plusieurs juridictions, parfois sujettes à jugement.

La non-application de cette exemption peut conduire à présenter au bilan des montants significatifs de trésorerie non disponible (restricted cash) pendant le délai courant entre le lancement de l’instruction de paiement et la date de règlement. En application de la norme IAS 7, une information devra être présentée en annexe sur la nature et le montant de ces soldes (IAS 7.48).

Quelles conséquences pratiques ?

Des reclassements à prévoir pour de nombreux groupes

L’alignement sur la date de règlement induit une différence de traitement avec les normes comptables françaises (et d’autres référentiels nationaux) ainsi qu’avec des pratiques historiques. Il impliquera des reclassements entre actifs/passifs financiers et trésorerie. Pour ce faire, il sera nécessaire d’organiser la collecte des données pertinentes (ex. : rapprochements bancaires), d’intégrer ces éléments dans les procédures de consolidation avec une coordination renforcée comptabilité-trésorerie.

Quid des paiements reçus par carte bancaire ?

Dans le cas de paiements comptant par carte bancaire, le vendeur reconnaît généralement une créance sur l’intermédiaire financier. Il pourrait être approprié de considérer cette créance comme un équivalent de trésorerie au sens d’IAS 7 compte tenu de sa très courte maturité et de sa contrepartie.

Quid des créances et dettes hors IFRS 9 ?

Les principes IFRS 9 ne s’appliquent qu’aux dettes et créances qualifiées d’instruments financiers. Les créances et dettes sociales (IAS 19), d’impôt sur le résultat (IAS 12) ou celles ne faisant pas l’objet d’une norme spécifique (principes du cadre conceptuel) suivront généralement un traitement similaire en raison de logiques fondées sur l’extinction du droit. Cependant, ces créances et dettes « hors IFRS 9 » ne font pas l’objet d’exemptions telles que celle prévue par IFRS 9 pour les passifs financiers réglés par EPS.

Impacts de première application

Les modifications sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. Les groupes ne seront pas tenus de retraiter les exercices comparatifs (postes bilantiels et position de trésorerie d’ouverture au 31 décembre 2025 pour un groupe dont l’exercice coïncide avec l’année civile).

Pour conclure

Les amendements imposent une révision des pratiques de décomptabilisation et de présentation de la trésorerie, avec des impacts sur le processus de consolidation ou encore les covenants. Il est encore temps d’anticiper pour maîtriser la transition en 2026 !

1 Les amendements contiennent également des clarifications sur l’analyse des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels pour la classification des actifs financiers (sujet distinct que nous n’abordons pas dans cet article).

2 Ou lorsque l’actif est transféré, à certaines conditions (ex. : affacturage « déconsolidant »)

3 Ou lors de l’échange ou de la modification d’un passif financier à des conditions substantiellement différentes (ex. : modification substantielle de dette)