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Méthode de la mise en équivalence : modifications en vue !

L’IASB a publié le 19 septembre 2024 un exposé-sondage relatif à la méthode de la mise en équivalence, qui vise à modifier ou clarifier certaines dispositions de la norme IAS 28 – Participations dans des entreprises associées et des coentreprises. Pour rappel, la norme IAS 28 indique comment les entreprises doivent comptabiliser ces participations en appliquant la méthode de la mise en équivalence. La date limite de réception des commentaires est fixée au 20 janvier 2025.

Les propositions de l’IASB portent principalement sur les domaines suivants.

Acquisition d’une influence notable

L’IASB prend l’exemple d’un investisseur détenant déjà une participation dans une entité mais sans exercer d’influence notable. L’investisseur augmente sa participation et obtient une influence notable.

Le Board propose de clarifier le fait que le coût des titres devrait prendre en compte la juste valeur des titres déjà détenus. Ainsi, « Un investisseur détermine le coût initial de la participation dans une entreprise associée ou une coentreprise à la juste valeur de la contrepartie transférée, y compris la juste valeur de la participation antérieurement détenue. »

Le Board propose également de comptabiliser la contrepartie éventuelle comme faisant partie de la contrepartie transférée et de l’évaluer à sa juste valeur. La classification et l’évaluation ultérieure seraient également cohérentes avec les dispositions existantes de la norme IFRS 3 – Regroupements d’entreprises.

Concernant l’exercice de juste valeur des actifs et passifs identifiables de l’entreprise associée, l’IASB propose de clarifier le fait que l’effet impôts des écarts de réévaluation doit être pris en compte.

Ces points sont illustrés par l’exemple 1 de l’exposé-sondage.

Modification du pourcentage d’intérêts des titres lorsque l’investisseur conserve son influence notable ou le contrôle conjoint

Acquisition d’une participation supplémentaire

Lors de l’acquisition d’une participation supplémentaire, les titres sont évalués à la juste valeur de la contrepartie transférée. La différence positive entre cette contrepartie et la quote-part supplémentaire acquise dans la juste valeur des actifs identifiables et des passifs de l’entreprise associée, constitue un goodwill faisant partie de la valeur comptable de la participation. La quote-part d’actif net déjà détenue n’est pas réévaluée.

En cas de badwill, la valeur des titres mis en équivalence est augmentée à hauteur de la quote-part complémentaire d’actif net revenant à l’investisseur et la différence entre le prix payé et cette quote-part d’actif net, constitutive du badwill, n’est pas compensée avec l’éventuel goodwill existant, mais est enregistrée en résultat.

Cession d’une partie de la participation de l’investisseur

L’IASB propose que le gain ou la perte correspondant à la différence entre la contrepartie reçue et la valeur comptable de la participation cédée soit comptabilisé(e) en résultat. 

Autres changements dans la participation d’un investisseur

Pour la comptabilisation des autres changements dans la participation d’un investisseur (exemple : émission de nouvelles actions au profit de tiers par l’entreprise associée, rachat par l’entreprise associée ou la coentreprise de ses titres auprès d’autres actionnaires), l’IASB propose d’appliquer la même logique que celle exposée lors de l’achat ou la cession d’une participation (comme indiqué ci-dessus).

La comptabilisation dépend de la question de savoir si l’émission a augmenté la participation de l’investisseur ou l’a diluée.

L’exemple 2 fourni par l’exposé-sondage illustre le cas de l’entreprise associée ou de la coentreprise qui émet de nouveaux titres au bénéfice de tiers. Cela conduit à une diminution du pourcentage d’intérêt de l’investisseur. Le prix de cession implicitement obtenu par l’investisseur est égal à la quote-part lui revenant dans le prix d’émission des nouvelles actions par l’entreprise associée ou la coentreprise (variation de son actif net découlant de l’émission des instruments de capitaux propres).

Comptabilisation de la quote-part de l’investisseur dans les pertes

Selon les dispositions actuelles de la norme IAS 28, dans le cas où la participation d’un investisseur est ramenée à zéro, l’investisseur ne comptabilise pas sa quote-part de pertes supplémentaires, sauf s’il encourt une obligation légale ou implicite de financer ces pertes.

L’IASB propose qu’un investisseur :

  • en cas d’achat de titres de participation supplémentaires, ne rattrape pas les pertes non comptabilisées en réduisant la valeur comptable de cette participation additionnelle ;
  • comptabilise et présente séparément sa quote-part dans le résultat net de l’entreprise associée et sa quote-part dans les autres éléments du résultat global.

Le Board fournit un exemple de ces situations dans l’exposé-sondage (exemple 3).

Transactions conclues avec des entreprises associées

Selon la version actuelle d’IAS 28, un investisseur n’est tenu de comptabiliser les profits ou les pertes découlant de transactions conclues entre lui-même et une entreprise associée que jusqu’à concurrence des intérêts des investisseurs non liés dans l’entreprise associée. Cette disposition s’applique aux transactions tant d’aval (par exemple, la vente ou l’apport d’actifs par un investisseur à une entreprise associée) que d’amont (par exemple, la vente d’actifs à un investisseur par une entreprise associée).

Or, si un investisseur perd le contrôle d’une filiale dans le cadre d’une transaction conclue avec une entreprise associée, cette disposition et celle d’IFRS 10 qui impose la comptabilisation de l’intégralité du profit ou de la perte découlant de la perte du contrôle d’une filiale conduisent à un conflit de textes. Le Board avait proposé en 2014 des modifications d’IFRS 10 et d’IAS 28, mais il n’avait jamais été donné de date pour l’entrée en vigueur de ces modifications.

Dans le cadre de l’exposé-sondage, l’IASB propose qu’un investisseur comptabilise intégralement en résultat les profits et pertes résultant de toutes les transactions « en amont » et « en aval » avec ses entreprises associées et coentreprises, y compris les transactions impliquant la perte de contrôle d’une filiale. 

Indications de dépréciation

L’IASB propose de supprimer la référence à la baisse « importante ou prolongée » de la juste valeur dans les indices de perte de valeur et clarifier qu’une baisse de la juste valeur des titres mis en équivalence en deçà de leur valeur comptable constitue un indice de perte de valeur. Sur ce dernier point, l’IASB précise ainsi qu’une baisse de la juste valeur est évaluée par rapport à la valeur comptable de l’investissement plutôt que par rapport au coût d’origine.

Le Board indique également que la juste valeur peut être observée, outre le cours de marché des titres, au moyen du prix payé pour l’achat de titres de participation supplémentaires ou via le prix de vente lors d’une cession.

Modalités de première application

Ces propositions s’appliqueraient de manière prospective, à l’exception de la comptabilisation des profits et des pertes sur les transactions avec des entreprises mises en équivalence, qui serait appliquée de manière rétrospective.

Les contreparties éventuelles seraient comptabilisées et évaluées à leur juste valeur à la date de transition.

Nouvelles obligations d’information en annexe

Les propositions de l’IASB introduiraient de nouvelles obligations d’information, dont les suivantes :

  • une réconciliation de la valeur comptable des participations mises en équivalence entre ouverture et clôture détaillant la quote-part du résultat revenant à l’investisseur, la quote-part dans les autres éléments du résultat global, les distributions réalisées par l’entreprise associée ou la coentreprise, les pertes de valeur et les modifications du pourcentage d’intérêts dans l’entité mise en équivalence ;
  • une information sur les gains ou les pertes réalisés sur les transactions descendantes uniquement et sur les gains et les pertes résultant des variations de pourcentage d’intérêts dans l’entité associée ou la coentreprise ;
  • des informations sur tout accord de contrepartie éventuelle.

Pour conclure

On ne peut que louer cette initiative qui vise à réduire les divergences dans les pratiques d’application de la méthode de la mise en équivalence.