Clôture 2025 : impacts du règlement ANC 2022-06 sur vos comptes annuels
L’exercice 2025 revêt un caractère particulier en raison de l’application obligatoire du règlement ANC 2022-06. A ce titre, l’annexe doit être particulièrement soignée cette année, afin que les lecteurs des comptes puissent apprécier les impacts du changement de réglementation. Voici une revue des principaux points d’attention.
Rappel des principales modifications introduites par le règlement ANC 2022-06
Notion de résultat exceptionnel
Une définition plus stricte du résultat exceptionnel conduit désormais à enregistrer à ce niveau de résultat les charges et produits directement liés à un évènement majeur et inhabituel.
Pour apprécier ces deux critères cumulatifs, l’ANC a précisé qu’un évènement majeur est celui dont l’impact est susceptible d’exercer une influence sur le jugement des utilisateurs des documents de synthèse sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entité ainsi que sur les décisions prises à partir de ces éléments. Par « inhabituel », il faut comprendre ce qui n’est pas lié à l’exploitation normale et courante de l’entité et il existe une présomption de l’existence de ce caractère lorsque l’événement ne s’est pas produit au cours des derniers exercices comptables et qu’il est peu probable qu’il se reproduise au cours des prochains exercices.
Signalons, toutefois, que l’enregistrement en résultat exceptionnel demeure pour :
- les écritures comptables d’origine purement fiscale (amortissements dérogatoires, provisions réglementées) ;
- les corrections d’erreurs ;
- l’impact des changements comptables lorsqu’ils ne sont pas imputés en capitaux propres pour des raisons fiscales…
Suppression de la technique des transferts de charges
Comme les transferts de charges reflétaient diverses situations, le normalisateur comptable a distingué plusieurs cas.
Lorsque la charge n’a pas été inscrite directement dans le compte adéquat, le montant concerné est transféré en créditant le compte de charges utilisé initialement et en débitant le compte de charges approprié.
Quant aux refacturations diverses, elles sont comptabilisées au compte 708 « produits des activités annexes », notamment les refacturations de charges de personnel (compte 7084).
Les remboursements reçus directement en compensation de charges de personnel sont, eux, enregistrés au crédit du compte 649 « Remboursements de charges de personnel ».
Enfin, les indemnités d’assurance sont enregistrées au compte 7587 « Indemnités d’assurance » et celles reçues en compensation de la destruction totale ou du vol d’une immobilisation sont enregistrées au compte 757 « Produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles ».
Une annexe explicite
Cette année, l’annexe revêt un caractère primordial. En effet, un changement de réglementation comptable impose des mentions spécifiques en annexe.
Aussi, il conviendra de mentionner dans l’annexe 2025, les principaux postes concernés par l’impact du changement de réglementation.
| Exemples : – En présence de cession d’immobilisations corporelles, présentation des montants comptabilisés dans le résultat courant 2025 d’éléments qui auraient figuré en résultat exceptionnel avant le changement de réglementation. – Présentation du montant des frais d’émission d’emprunt 2025 comptabilisés directement à l’actif du bilan du fait de la suppression de la technique des transferts de charges. |
Le règlement étant d’application prospective, il n’y a pas lieu de retraiter les éléments de l’exercice 2024 et l’ANC n’exige pas la présentation de comptes pro-forma. En revanche, si des reclassements ont été effectués dans la présentation de la colonne N-1 dans les états financiers 2025, il est nécessaire de présenter dans l’annexe le bilan et le compte de résultat 2024 tels qu’ils ont été arrêtés et publiés.
Enfin, au titre des éléments qui figurent dans le résultat exceptionnel, une description détaillée de l’événement qui a généré cette comptabilisation est requise.
Incidences fiscales des nouvelles règles
Dans une instruction récente, l’administration fiscale a commenté certains impacts fiscaux de la réforme comptable1.
Au préalable, elle a rappelé le principe de connexion fiscalo-comptable, de telle sorte que les calculs servant de base à la CVAE s’effectuent, en principe, par référence au PCG dans sa rédaction en vigueur de l’année d’imposition concernée.
Notion de chiffre d’affaires au sens fiscal
L’administration fiscale considérait déjà que les plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportaient à une activité normale et courante, c’est-à-dire celles entrant dans le cycle de production de l’entreprise correspondant à son modèle économique (telle une entreprise de location de véhicules) étaient incluses dans la base de la CVAE.
Aussi, la nouvelle règlementation comptable ne devrait pas avoir de conséquence sur le calcul du chiffre d’affaires puisque ces plus-values, bien que comptabilisées dans le résultat exceptionnel, y étaient déjà incluses.
Refacturation de charges
Les reclassements des refacturations de frais devraient être sans incidence sur le calcul du chiffre d’affaires dès lors que ces refacturations constituaient déjà antérieurement des transferts de charges pris en compte pour son calcul.
Notion de valeur ajoutée
Pour rappel, les éléments constituant la valeur ajoutée (VA) des entreprises relevant du régime de droit commun sont définis au I de l’article 1586 sexies du CGI et s’obtiennent à partir des enregistrements comptables conformément aux règles du PCG.
Les plus-values de cession d’immobilisations incorporelles et corporelles qui doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée sont celles qui ne se rapportent pas à une activité normale et courante (car déjà prises en compte) et celles qui ne sont pas liées à un évènement majeur et inhabituel puisqu’elles sont inscrites en résultat exceptionnel au sens du PCG.
En raison de la nouvelle définition du résultat exceptionnel, plusieurs éléments ont été reclassés en résultat d’exploitation, notamment au compte 758 « Indemnités et autres produits » qui comprend désormais les produits suivants, à retenir dans le calcul de la valeur ajoutée :
- 7581 « Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes » ;
- 7582 « Libéralités reçues » ;
- 7583 « Rentrées sur créances amorties » (déjà prises en compte auparavant dans la mesure où elles se rapportaient au résultat d’exploitation) ;
- 7584 « Dégrèvements d’impôts autres qu’impôts sur les bénéfices » ;
- 7585 « Bonis provenant de clauses d’indexation » ;
- 7586 « Lots » ;
- 7587 « Indemnités d’assurance » ;
- 7588 « Opérations de constitution ou liquidation des fiducies ».
Parallèlement, les charges de même nature sont déductibles de la VA.
Remarque : il est à noter que les quotes-parts des subventions ayant le caractère de subventions d’investissement virées au résultat de l’exercice, bien que comptabilisées au compte 747, n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée. Il en va de même des subventions d’équilibre qui ne servent pas à compenser l’insuffisance de certains produits d’exploitation ou à faire face à certaines charges d’exploitation.
Autre point de vigilance : la prise en compte des catastrophes climatiques
Les entreprises peuvent être de plus en plus touchées par des catastrophes naturelles ; se pose donc naturellement la question de leur traduction dans les états financiers. A ce titre, la CNCC a rappelé, dans un communiqué lié au cyclone Chido à Mayotte2, certaines règles et modalités de prise en compte de tels événements.
En ce qui concerne les impacts sur les immobilisations corporelles, celles totalement détruites font l’objet d’un amortissement exceptionnel à hauteur de leur valeur nette comptable (VNC), puis sorties de l’actif du bilan. Si des éléments sont récupérables, leurs valeurs résiduelles sont transférées en immobilisations s’ils servent à de nouvelles immobilisations ou dans un compte de stocks s’ils sont destinés à être vendus.
En outre, la CNCC rappelle que même en cas d’arrêt de l’activité, l’amortissement des immobilisations de production ne peut pas être en principe interrompu pendant la période d’absence d’utilisation. Il est également souligné que les pertes d’exploitation futures ne peuvent être provisionnées.
En ce qui concerne les produits liés à l’évènement qui pourraient être comptabilisés, l’enregistrement d’un produit à recevoir nécessite que la créance liée à l’indemnité d’assurance soit certaine à la date de clôture et qu’elle puisse être évaluée avec une fiabilité suffisante. Pour les aides publiques, leurs demandes doivent respecter les conditions de fond et les textes législatifs et les textes réglementaires définissant les conditions d’octroi doivent être publiés avant la date de clôture.
Pour conclure
Il est clair que cette année l’annexe sera particulièrement scrutée par les certificateurs des comptes, puisque dans leurs rapports annuels une observation sera faite en lien avec les informations fournies dans le cadre du changement de réglementation.
1 DGFiP, BOI-CVAE-20251119, actualité du 19 novembre 2025.
2 CNCC, « Mayotte : Conséquences comptables du cyclone Chido – Questions/réponses », communiqué du 17 février 2025.



