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Conseil et supports opérationnels, Lettre d'Actualités Techniques

Clarification sur le classement des emprunts non courants assortis de covenants

Rupture de covenants, waivers obtenus âprement auprès des bailleurs de fonds sont des événements que rencontrent de nombreuses entreprises. En ce qui concerne leur traduction dans les comptes, un amendement récent à IAS 1 « Passifs non courants assortis de clauses restrictives1 » vient opportunément clarifier les conditions d’inscription de la dette assortie de covenants en courant ou en non courant selon différentes situations.

Rappel des principes

Selon IAS 1 « Présentation des états financiers », un passif doit être classé en courant lorsqu’il correspond à l’une des situations suivantes :

– l’entreprise s’attend à régler le passif au cours de son cycle d’exploitation normal ;

– elle détient le passif principalement à des fins de transaction ;

– le passif doit être réglé dans les douze mois suivant la date de clôture ;

– elle n’a pas le droit, à la date de clôture, de différer le règlement du passif pour au moins douze mois après la date de clôture.

Lorsque le passif ne correspond pas à l’une des situations évoquées ci-avant, l’entreprise doit le classer en tant que passif non courant.

Rappelons que cette définition est issue de l’amendement à IAS 1 « Classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants » de janvier 2020.

Apports de l’amendement : date de prise en compte du respect des covenants

L’analyse du contrat doit permettre d’apprécier à quel moment joue la clause restrictive (ou covenant).

Ainsi, si l’entité est tenue de respecter la clause restrictive au plus tard à la date de clôture, cette clause a une incidence sur l’existence ou non du droit à la date de clôture, et ce même si le respect de la clause restrictive est évalué seulement après la date de clôture (par exemple, une clause restrictive basée sur la situation financière de l’entité à la date de clôture, mais dont le respect est évalué seulement après la date de clôture). Dans ces conditions, si, à la date de clôture ou avant, l’entité manque à une clause restrictive prévue dans le contrat d’emprunt à long terme et que ce manquement a pour effet de rendre le passif remboursable à vue, elle doit classer celui-ci en tant que passif courant, même si le prêteur a accepté, après la date de clôture, mais avant la date d’autorisation de publication des états financiers, de ne pas exiger le paiement à la suite de ce manquement. En effet, à la date de clôture, l’entité n’a plus la possibilité de différer le règlement de ce passif dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice.

En revanche, une clause restrictive n’a pas d’incidence sur l’existence ou non de ce droit à la date de clôture si l’entité est tenue de respecter cette clause seulement dans les 12 mois suivant cette date de clôture (par exemple, une clause restrictive basée sur la situation financière de l’entité 6 mois après la date de clôture). Par conséquent, le non-respect d’un covenant après la date de clôture n’entraîne pas le reclassement de la dette en passif courant à la date de clôture.

Des informations supplémentaires à fournir

Si, comme nous venons de le voir, le non-respect d’une clause restrictive se fondant sur des éléments post-clôture n’a pas d’incidence sur le classement de la dette à la clôture, l’amendement impose des informations complémentaires afin que les lecteurs puissent mieux appréhender les risques issus de cette situation.

Ainsi, l’entité devra fournir des informations sur la nature des clauses restrictives et la date à laquelle l’entité est tenue de les respecter, ainsi que sur la valeur comptable des passifs non courants assortis de covenants correspondants. En outre, des éléments de contexte devront figurer dans les annexes, notamment les faits et circonstances qui indiquent que l’entité pourrait avoir des difficultés à respecter les clauses restrictives. Ces éléments pourraient aussi inclure le fait que l’entité n’aurait pas respecté les clauses restrictives si leur respect avait été évalué en fonction de la situation de l’entité à la date de clôture.

Date d’entrée en vigueur

Les modifications issues de de l’amendement à IAS 1 d’octobre 2022 (ainsi que celles de janvier 2020) s’appliquent de manière rétroactive aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. L’application anticipée étant permise, si l’entité choisit cette option pour une période antérieure à la publication de l’amendement à IAS 1 d’octobre 2022, elle doit appliquer à la fois les dispositions de l’amendement datant de janvier 2020 et celles de l’amendement datant d’octobre 2022.

Pour conclure

Ces clarifications sont les bienvenues car l’amendement à IAS 1 « Classement des passifs en courants ou non courants » de janvier 2020, laissait subsister des zones d’ombre. Toutefois, pour les entreprises européennes sous référentiel IFRS, il faudra attendre l’homologation de ces deux amendements à IAS 1 par l’Union européenne pour qu’ils puissent être applicables.

1 IASB, Amendement à IAS 1 « Passifs non courants assortis de clause restrictives, 31 octobre 2022.