Retour aux actualités
Audit légal et contractuel, Lettre d'Actualités Techniques

Missions des comités d’audit : les constats de la H2A

 Alors qu’une ordonnance de décembre dernier1 a élargi le spectre des missions des comités spécialisés au contrôle des informations en matière de durabilité, il est intéressant de se pencher sur leur rôle en ce qui concerne le contrôle de l’indépendance des auditeurs légaux, ainsi que sur la méthodologie appliquée pour leur sélection. Retour sur les constats de la H2A dans le cadre de son suivi du contrôle légal des comptes2.

Suivi de l’indépendance des contrôleurs légaux

La Haute autorité regrette que le suivi du respect de l’indépendance des contrôleurs légaux soit souvent limité à une vérification de conformité formelle, à travers l’obtention des déclarations écrites des auditeurs confirmant leur indépendance vis-à-vis de l’entité auditée. Elle recommande d’aller au-delà, notamment en interrogeant leurs commissaires aux comptes sur les procédures internes mises en place afin de prévenir les risques de perte d’indépendance ou de conflit d’intérêt.

Pour rappel, le comité spécialisé (le comité d’audit le plus souvent), doit approuver les services autres que la certification des comptes et non interdits par les textes, réalisés par le commissaire aux comptes ou un membre de son réseau au profit d’une entité d’intérêt public (art. L. 821-30 c. com.). Au regard des pratiques constatées, la H2A considère que le fait d’introduire des conditions de seuils en dessous desquels les comités d’audit seraient dispensés d’examiner les propositions de services n’est pas conforme à l’esprit du texte. En revanche, elle admet la pratique d’une liste de services préapprouvés ne présentant pas de risque pour l’indépendance des commissaires aux comptes. Dans cette hypothèse, un contrôle a posteriori de la conformité de la prestation fournie à la liste préétablie est ensuite attendu, ce que fait peu de comités d’audit.

Enfin, dans le cadre de leurs attributions, les comités sont chargés du suivi des niveaux d’honoraires des services non-audit, notamment en vérifiant que le plafond de 70 % soit respecté, ce qui n’est pas toujours fait.

Un autre point à souligner est le suivi des missions de certifications des comptes. Sous cet aspect-là, la H2A déplore que les comités d’audit challengent peu les seuils de signification retenus par les contrôleurs légaux, alors qu’une discussion sur ce thème serait opportune. Un autre volet n’est pas assez pris en compte : il s’agit des résultats des contrôles qualité des cabinets d’audit opérés par la H2A, alors que le texte l’impose (art. L.  821-30 II 4° c. com.).

Sélection des contrôleurs légaux

En cas de changement ou de renouvellement des commissaires aux comptes, les comités d’audit sont chargés d’émettre une recommandation sur les contrôleurs légaux proposés à la désignation de l’assemblée générale de l’entité. Le processus de sélection passe par un appel d’offres.

La Haute autorité encourage les comités d’audit à s’impliquer davantage dans le processus de sélection, notamment en étant plus précis sur les critères de sélection, sachant que le coût de la mission ne peut être le seul critère déterminant. L’implication du comité pourrait se manifester, par exemple, par la réalisation d’entretiens avec les candidats présélectionnés.

En matière de rotation obligatoire des commissaires aux comptes, la Haute autorité insiste pour bien vérifier la date de début de mandat, car elle a pu relever des erreurs, avec des conséquences néfastes pour l’entité telles que des actions en nullité des décisions d’assemblée prises en méconnaissance de cette obligation.

En ce qui concerne le choix des commissaires aux comptes, les grands groupes privilégient les grands réseaux de cabinets d’audit, notamment pour leur couverture géographique et la renommée de leur signature. Or la H2A estime qu’il existe d’autres offres alternatives. C’est pourquoi, elle incite les comités d’audit à envisager la constitution de collèges de commissaires aux comptes associant au moins un acteur de taille intermédiaire qui dispose des compétences requises. Un autre obstacle à cette offre alternative est l’absence de publicité des appels d’offres, les entités ayant privilégié une approche directe des contrôleurs légaux potentiels. Aussi, la Haute autorité préconise de les rendre publics, ce qui peut contribuer à diversifier le profil des candidats et à déconcentrer le marché.

Et pour l’audit du rapport de durabilité, qu’en est-il ?

 

L’ordonnance précitée a attribué un rôle similaire au comité spécialisé pour les questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations en matière de durabilité (art. L. 821-67 c. com.). Aussi, la plupart des recommandations émises par la H2A peuvent être transposées aux missions d’audit du rapport de durabilité.

Notons toutefois que le texte prévoit que le suivi des questions ayant trait aux informations de durabilité peut être exercé par un comité distinct de celui qui s’occupe des questions relatives aux informations comptables et financières.

Pour conclure

Si les attributions des comités spécialisés prévues par les textes contribuent à préserver l’indépendance et à favoriser la qualité de l’audit, selon la H2A, il est indispensable que ces derniers assurent pleinement leurs fonctions pour que l’impact soit réellement effectif. Pour le nouveau marché de l’audit du rapport de durabilité, il est encore trop tôt pour se prononcer, mais il est clair que pour diversifier les acteurs de ce marché, il convient d’initier un gros effort de formation sur les questions de durabilité.

1 Ordonnance 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales.

2 H3C (devenu H2A), » Comités d’audit et suivi du contrôle légal des comptes », décembre 2023.